J.O. 169 du 24 juillet 2003
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Texte paru au JORF/LD page 12507
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Arrêté du 10 juillet 2003 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance (n° 1182)
NOR : SOCT0310999A
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 28 mars 2003, portant extension de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu l'avenant du 29 avril 2002, et ses cinq annexes, à l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 août 2002 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 1er juillet 2003,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des personnels des ports de plaisance du 16 mars 1982, les dispositions de l'avenant du 29 avril 2002, et ses cinq annexes, à l'accord du 29 avril 1999 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- de la modalité 4 de l'article 2 (modification de l'article 4 de l'accord de branche) et de l'annexe 4 (forfaits en heures sur une base annuelle) comme étant contraires aux dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- de la modalité 5 de l'article 2 susmentionné et de l'annexe 5 (forfaits en jours sur une base annuelle) comme étant contraires aux dispositions du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;
- du troisième alinéa de l'article 9 (périodes d'activité incomplètes) de l'annexe 3 (attribution de jours de repos ARTT sur l'année) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail ;
- des termes : « sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde » figurant au quatrième alinéa de l'article 9 susmentionné comme contrevenant aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail ;
- de la dernière phrase de l'article 10 (salariés sous contrat à durée déterminée) de l'annexe 3 susmentionnée comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail.Article 2
L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juillet 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2002/29, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR.